Unité 9 – Personne judiciarisée cherche employeur clément

Direction
Dernière mise à jour :
21 juillet 2021

Par Justin Sirois-Marcil
Texte paru dans Le Bulletin | Automne 2013

Intuitivement, je dirais que la plupart des gens ne cherchent pas volontairement à se mettre dans des situations où des faits portant atteinte à leur réputation pourraient être révélés. Pourtant, la plupart des personnes judiciarisées prennent ce risque chaque fois qu’elles passent en entrevue pour se trouver un emploi. Lorsque ces personnes rencontrent un employeur pour la première fois, il est difficile d’imaginer l’impact émotionnel qu’aura une question comme : « avez-vous un casier judiciaire? » ou « m’autorisez-vous à faire une vérification de vos antécédents judiciaires? ». La honte? L’impuissance? Le désespoir? Autant d’émotions qui fragilisent l’estime de soi et qui peuvent en rebuter plusieurs dans la poursuite de leurs recherches.

En effet, certaines personnes vont préférer retirer un chèque de la sécurité du revenu, alors que d’autres perpétueront des méfaits (travail au noir, commerce de biens et services illicite, etc.) plutôt que de chercher un emploi pour subvenir à leurs besoins. Pourtant, il y en a qui persistent et qui tentent de se trouver un milieu de travail qui les accueillera malgré leurs antécédents, quitte à faire le deuil de métiers ou de revenus correspondant à leur scolarité ou à leurs expériences passées.

Pourquoi? Monsieur Jean-Claude Bernheim, chargé de cours en criminologie à l’Université Laval, affirme que ces personnes font ce choix, car « occuper un emploi implique un important investissement de temps au quotidien, développe une estime de soi positive, permet de consolider un réseau social, représente une source de revenus essentielle à la vie en société et contribue au bon développement de cette société » (2010). Plus encore, « détenir un travail […] à une grande importance pour construire une identité conforme aux critères de normalité imposés dans la société » (Ville et Guérin-Pace, 2005, dans Bernheim, 2010). De plus, de nombreuses études démontrent que les risques de récidives sont « moindres pour les sortants de prison qui sont insérés dans un emploi stable » (Baader et Shea, 2007 et Fahey, Roberts et Engel, 2006, dans Bernheim, 2010).

En 2010, 800 000 Québécois possédaient un casier judiciaire et malgré les impacts positifs de l’insertion à l’emploi, ce registre demeure un obstacle à la réinsertion sociale pour 14 % de la population du Québec (Bernheim dans Jobboom, 2012). Effectivement, il cite huit études produites au cours des 60 dernières années et en provenance de différentes régions du monde qui lui ont permis de conclure que le casier judiciaire réduirait de moitié les chances obtenir emploi (dans Jobboom, 2012). Autrement dit, une personne judiciarisée est en droit de se demander si le choix de l’employeur qui lui refuse un poste est fondé sur la personnalité ou le curriculum vitae du postulant, ou alors si c’est le fait de leurs antécédents. À tout le moins, la présence du casier a-t-elle amené l’employeur vers un candidat qui n’en avait pas?

Article 18.2 « Nul ne peut congédier, refuser d’embaucher, ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi, du seul fait qu’elle a été déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n’a aucun lien avec l’emploi ou si elle a obtenu le pardon » (gouvernement du Québec, consulté le 1er mai).

L’article 18.2 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne [CQDLP] permet aux employeurs d’avoir une certaine réserve à l’égard des personnes judiciarisées. En effet, ils peuvent poser des questions à un candidat potentiel ou à un employé actuel à propos de ses antécédents criminels ou lui demander l’autorisation pour faire une vérification afin de déterminer si les condamnations inscrites au casier judiciaire ont un lien avec l’emploi. Ainsi, une personne ayant commis un crime de nature sexuelle à l’égard d’un enfant ne pourra pas travailler dans une garderie. En fait, ces personnes, comme toutes celles ayant commis un crime de nature sexuelle, ne pourront généralement pas travailler avec des personnes dites vulnérables[1] puisque le poste occupé risque de les placer en situation d’autorité par rapport à ces dernières et augmenter leurs risques de récidiver. Ces cas particuliers, qui ne touchent qu’un infime pourcentage des personnes judiciarisées[2], ne cherchent qu’à démontrer ce que signifie la notion de lien inscrite à l’article 18.2 de la Charte.

De son côté, Maryse Paré, coordonnatrice du Comité consultatif pour clientèle judiciarisée adulte [CCCJA],  demeure sceptique face à cette notion de lien qui selon elle donne libre cours à toute forme d’interprétations par les employeurs (dans Jobboom, 2012). En effet, quel motif légal permettrait à un employeur de justifier son refus d’embaucher une personne ayant commis un crime de nature sexuelle dans une entreprise de fabrication de biens par exemple, si cette personne n’est pas appelée à occuper une position d’autorité face à des clientèles vulnérables? Quel est le lien que l’employeur invoquera pour justifier son refus d’embaucher ou de renvoyer la personne visée? Implicitement, cela peut vouloir dire que ce genre de crime (voir le casier judiciaire dans son ensemble) va à l’encontre des valeurs de l’employeur. Du moins, employer une personne judiciarisée pourrait, selon lui, nuire à la réputation de son entreprise ou au climat de travail si cela se savait. Dans un tel contexte, il n’est pas étonnant que les employeurs soient aussi sceptiques d’engager une personne judiciarisée. À cet effet, monsieur Christian Brunelle, professeur de droit à l’Université Laval, précise que « la société a son propre système de condamnation parallèle à l’appareil judiciaire officiel, fondé sur la moralité » (dans Jobboom, 2012). Plus exactement, bien que la justice donne un certain type de sentence (peine de prison, probation, amendes, etc.) à une personne condamnée, la société se charge elle aussi de punir à sa manière (discrimination de toutes formes) les personnes coupables d’infractions sommaires ou criminelles.

Monsieur Brunelle ajoute que même si les recherches tendent démontrer que le casier judiciaire est un obstacle à l’employabilité, il est difficile de prouver qu’on a discriminé quelqu’un à cause de son casier judiciaire (dans Jobboom, 2012). En effet, si le casier judiciaire n’a pas de lien avec l’emploi, les employeurs peuvent malgré tout évoquer différents motifs, autres que le casier judiciaire, pour justifier leur choix de ne pas embaucher une personne donnée. Par exemple, un employeur va refuser d’embaucher une personne qui possède des antécédents sous prétexte « qu’il a trouvé quelqu’un de plus compétent ». L’excuse peut être valable, mais elle peut aussi être une façon de contourner l’article 18.2 de la Charte.

Lors du prochain Bulletin, nous verrons les recours en matière d’employabilité lorsqu’une personne se sent victime de discrimination. Également, nous allons explorer les milieux où le casier judiciaire constitue un obstacle à l’embauche et les différents organismes de réinsertion à l’emploi. Finalement, nous verrons qu’elles sont les autres contraintes qui peuvent à l’emploi en lien avec le casier judiciaire.

Sources :

[1] Personne de moins de 18 ans, en perte d’autonomie, ayant une déficience physique ou intellectuelle, ayant un trouble de santé mentale (Article 6.3 de la Loi sur le Casier judiciaire, 2012).

[2] En 2011, 0,05 % de la population a été condamnée pour agression sexuelle et 0,02 % pour une autre infraction d’ordre sexuelle (ministère de la Sécurité publique, 2012).

Gouvernement du Québec. Charte québécoise des droits et libertés de la personne. L.R.Q., Chapitre C-12, Article 18.2. Québec.

Éducaloi.qc.ca. Lexique. www.éducaloi.qc.ca [consulté le 24 juillet 2012] PROULX, Marie-Hélène (2012). Prisonnier de son passé. Jobboom, mars 2012, vol. 13, n ° 2, p.19. Montréal : Jobboom inc.

BERNHEIM, Jean-Claude (2010). Mémoire : impacts du casier judiciaire (un fardeau à supporter collectivement). Québec : Comité consultatif clientèle judiciarisée adulte.

Ministère de la Sécurité publique. Criminalité au Québec : principales tendances 2011  [consulté le 20 novembre 2011].

MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA. Loi sur le casier judiciaire. L.R.C. (1985), ch. C-47. Ottawa : ministre de la Justice du Canada [consulté le 13 mai 2012].

Important : les renseignements fournis sont à titre d’information et ne peut être utilisé comme des textes ayant une valeur juridique.  Seuls les textes officiels des Lois et des Règlements ont force de loi.

Mise en ligne : 19 février 2013 © Alter Justice

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