Unité 9 – Le courrier en détention

Direction
Dernière mise à jour :
21 juillet 2021

Le courrier général

Les règles applicables diffèrent légèrement pour une personne incarcérée en établissement fédéral ou provincial.

Le courrier doit bien sûr être suffisamment affranchi par la personne incarcérée, sinon il doit lui être retourné avec explication.

Tous courriers expédiés à ou par une personne incarcérée doit obligatoirement transiter par un membre du personnel. Ce membre du personnel est affecté à l’examen du courrier. Sauf exception, pour des fins de sécurité des personnes et de l’établissement, le courrier expédié à ou par une personne incarcérée fera l’objet d’une inspection afin de s’assurer qu’il ne contient pas d’objets dont la possession est interdite ou restreinte dans l’établissement. Le courrier peut également être lu aux fins de vérifier si son contenu n’a pas pour effet de mettre en péril la sécurité d’une personne et/ou de l’établissement, d’entraver l’administration de la justice ou de commettre une infraction.

Après l’inspection du courrier ou sa lecture, la personne affectée à l’examen du courrier peut refuser sa transmission, en supprimer ou en confisquer une partie. Il doit cependant encore exister des motifs raisonnables de croire que son contenu est susceptible :

  • de constituer une menace pour une personne ou pour l’établissement;
  • de constituer une entrave à l’administration de la justice;
  • de servir à la commission d’une infraction ou de constituer des aveux pour des crimes commis.

Il y aura également confiscation d’objets dont la possession est interdite ou non autorisée dans l’établissement.

Le courrier confisqué est entreposé est sera remis à la personne incarcérée lors de sa libération. La personne incarcérée sera avisée de la confiscation et de ces motifs promptement et par écrit. 

Lorsque l’ouverture, l’inspection ou la lecture du courrier ne permettent pas de déceler la présence d’éléments empêchant sa transmission, celui-ci sera acheminé à la personne incarcérée. Au fédéral, normalement, le courrier d’arrivée sera remis à la personne incarcérée et le courrier de départ transmit au bureau de poste dans les 24 heures suivant sa réception. Au provincial, le courrier destiné à la personne incarcérée doit lui être remis dans un délai maximal de quatre jours ouvrables après sa réception.

Il peut être interdit à une personne incarcérée de pouvoir correspondre avec une ou plusieurs personnes s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une telle communication :

  • puisse compromettre la sécurité d’une personne dans l’établissement ou la collectivité ; 
  • que le destinataire ne veut pas recevoir de communication de la personne incarcérée.

La seule signature de documents par la personne incarcérée, sans remise, n’est pas assujettie à ce processus. 

Le courrier privilégié

Sauf exception, le courrier privilégie doit être transmis à la personne incarcérée sans être lu. 

Au fédéral : 

Les personnes suivantes et leur personnel sont des correspondants privilégiés :

  •  Solliciteur général du Canada
  • Sous-solliciteur général du Canada
  • Commissaire du Service correctionnel du Canada
  • Président de la Commission nationale des libérations conditionnelles
  • Enquêteur correctionnel du Canada
  • Commissaire adjoint, Évaluation du rendement, Service correctionnel du Canada
  • Gouverneur général du Canada
  • Commission canadienne des droits de la personne
  • Commissaire aux langues officielles
  • Commissaire à l’information
  • Commissaire à la vie privée
  • Députés fédéraux
  • Sénateurs
  • Les membres des assemblées législatives du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest, ou du Nunavut
  • Les membres des assemblées législatives provinciales
  •  Les protecteurs du citoyen des provinces
  •  Les membres du corps consulaire
  • Juges des tribunaux canadiens, y compris les juges des cours provinciales, et les greffiers de ces tribunaux
  • Avocats
  • Coordonnateurs de la protection de la vie privée des ministères fédéraux

Un courrier privilégié ne peut être ouvert et lu que s’il existe des motifs raisonnables de croire que les communications n’auront pas ou n’ont pas à proprement parler un caractère privilégié. Il doit exister également des motifs raisonnables de croire que la correspondance contient ou contiendra un élément de preuve d’un acte qui risque de compromettre la sécurité de l’établissement ou de quiconque. Cette interception doit, de plus, être la solution la moins restrictive dans les circonstances. La confidentialité des renseignements doit être maintenue.

Au provincial

Au provincial, les personnes suivantes et leur personnel sont des correspondants privilégiés :

  • Courrier à destination du protecteur du citoyen;
  •  Courrier d’un avocat;
  • Courrier de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse;
  • Courrier du Curateur public;
  • Courrier du Commissaire à la déontologie policière;

Le courrier privilégié peut être soit ouvert, soit lu pour en vérifier le contenu ou la provenance. Le courrier privilégié peut aussi faire l’objet d’une lecture partielle. La vérification du contenu est faite en présence de la personne incarcérée et d’une autre personne. Elle doit avoir comme objectif de s’assurer que le courrier ne contient d’éléments :

  • Pouvant mettre en danger la sécurité d’une personne ou de l’établissement,
  • Pouvant permettent la commission d’une infraction;
  • Dont pas la possession n’est pas autorisée ou interdite dans l’établissement.

La vérification de la provenance n’est possible seulement à l’égard du courrier en provenance d’un avocat, d’un député, de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, du Curateur public et du Commissaire à la déontologie policière. Il doit y avoir des motifs raisonnables de croire qu’il ne provient pas de la personne ou de l’organisme identifié. Il ne doit y avoir lecture que dans la mesure nécessaire pour s’assurer de la provenance.

La lecture partielle n’est possible que pour le courrier échangé entre une personne incarcérée et son avocat. Cette lecture ne peut être faite que s’il existe des motifs raisonnables de croire que des éléments non protégés par le secret professionnel se trouvent dans le courrier. Le courrier ne peut être lu que dans la mesure nécessaire afin de s’en assurer.

Le courrier confisqué est entreposé et sera remis à la personne incarcérée lors de sa libération. La personne incarcérée sera avisée de la confiscation et de ces motifs promptement et par écrit. 

Lorsque la vérification du contenu, de la provenance ou la lecture partielle ne permettent pas de déceler la présence d’éléments empêchant sa transmission, celui-ci sera acheminé à la personne incarcérée. Au fédéral, normalement, le courrier d’arrivée sera remis à la personne incarcérée et le courrier de départ transmit au bureau de poste dans les 24 heures suivant sa réception. Au provincial, le courrier destiné à la personne incarcérée doit lui être remis dans un délai maximal de quatre jours ouvrables après sa réception.

Sources :

Directive du commissaire. Correspondance et communications téléphoniques.

Ministère de la Sécurité publique du Québec.  Directives.  Courrier des personnes incarcérées.

Important : les renseignements fournis sont à titre d’information et ne peut être utilisé comme des textes ayant une valeur juridique.  Seuls les textes officiels des Lois et des Règlements ont force de loi.

Mise en ligne :février 2013 © Alter Justice

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