Unité 9 – La discipline
daniel
Dernière mise à jour :
21 juillet 2021

Dans les pénitenciers (fédéral)
Au sein des établissements carcéraux fédéraux, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition[1] (ci-après « LSCMLC ») prévoit certains gestes qui sont considérés comme des infractions disciplinaires et qui entraînent en principe la mise en application d’une sanction. Ces gestes en sont les suivants :
- désobéir à l’ordre légitime d’un agent correctionnel (ci-après « agent »);
- se trouver, sans autorisation, dans un secteur dont l’accès est interdit;
- détruire ou endommager de manière délibérée ou irresponsable le bien d’autrui;
- commettre un vol;
- avoir en sa possession un bien volé;
- agir de manière irrespectueuse envers une personne au point de provoquer vraisemblablement chez elle une réaction violente ou envers un agent au point de compromettre son autorité ou celle des agents en général;
- agir de manière outrageante envers une personne ou intimider celle-ci par des menaces de violence ou d’un autre mal, ou de quelque peine, à sa personne;
- se livrer ou menacer de se livrer à des voies de fait ou prend part à un combat;
- être en possession d’un objet interdit ou en faire le trafic;
- sans autorisation préalable, avoir en sa possession un objet en violation des directives du commissaire ou de l’ordre écrit du directeur du pénitencier ou en faire le trafic;
- introduire dans son corps une substance intoxicante;
- refuser ou omettre de fournir l’échantillon d’urine qui peut être exigé au titre des articles 54 ou 55 de la LSCMLC;
- créer des troubles ou toutes autres situations susceptibles de mettre en danger la sécurité du pénitencier, ou y participer;
- commettre un acte dans l’intention de s’évader ou de faciliter une évasion;
- offrir, donner ou accepter un pot-de-vin ou une récompense;
- sans excuse valable, refuser de travailler ou s’absenter de son travail;
- se livrer au jeu ou aux paris;
- contrevenir délibérément à une règle écrite régissant la conduite des détenus;
- présenter une réclamation pour dédommagement sachant qu’elle est fausse;
- lancer une substance corporelle vers une personne.
Étapes du processus disciplinaire
Dans l’optique où un agent croit, pour des motifs raisonnables, qu’un détenu commet ou a commis une ou plusieurs des infractions disciplinaires précédemment énumérées, il devra en premier lieu prendre toutes les mesures utiles afin de régler la question de façon informelle. Toutefois, si le processus de règlement informel n’aboutit pas, le processus disciplinaire officiel sera amorcé.
Une fois le rapport d’infraction rédigé et déposé, il sera étudié par le directeur de l’établissement qui, considérant la présence de tout facteur atténuant ou aggravant, y compris les besoins de santé mentale, portera une accusation d’infraction disciplinaire mineure ou grave. S’il s’agit d’une infraction grave, elle pourra également être signalée au service de police de l’extérieur puisqu’elle constitue une infraction criminelle.
Avant que n’ait lieu l’audience qui décidera de la culpabilité et sanction à être imposée au détenu, le cas échéant, le détenu sera informé des peines qui peuvent lui être imposées, de son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat et de son droit de présenter une liste de témoins et/ou de documents afin de faire valoir ses arguments. L’audience sera enregistrée de manière à faire l’objet d’une révision complète et l’enregistrement sera conservé pour une période de deux ans.
Sanctions possibles
Plusieurs facteurs seront considérés afin d’imposer une sanction à un détenu ayant été reconnu coupable d’une infraction disciplinaire. On s’attardera à la gravité de l’infraction et à la part de responsabilité du détenu quant à la perpétration, mais on examinera également toutes les circonstances, atténuantes ou aggravantes, qui sont pertinentes ainsi que les peines ayant été infligées auparavant à d’autres détenus pour des infractions disciplinaires semblables.
Au terme du processus, conformément au paragraphe 44 (1) de la LSCMLC, le détenu reconnu coupable sera passible d’une ou de plusieurs des peines suivantes :
- avertissement ou réprimande;
- perte de privilèges [2];
- ordre de restitution, notamment à l’égard de tout bien endommagé ou détruit du fait de la perpétration de l’infraction; amende;
- travaux supplémentaires;
- isolement – avec ou sans restriction à l’égard des visites de la famille, des amis ou d’autres personnes de l’extérieur du pénitencier – pour un maximum de 30 jours, dans le cas d’une infraction disciplinaire grave.
Si le détenu est condamné à une peine d’isolement alors qu’il est déjà sous le coup d’une peine d’isolement pour une autre infraction, la décision mentionnera si les deux peines doivent être purgées consécutivement ou de manière concomitante. Dans tous les cas, la période totale d’isolement ne dépassera pas 45 jours.
Contestation de la décision
Quant aux infractions disciplinaires mineures, le détenu visé par la décision peut déposer un grief afin de s’opposer aux conclusions rendues. En fonction des circonstances, une réponse complète et écrite sera rendue dans un délai de 15 à 80 jours suite à son dépôt. Quant aux sanctions imposées suite à la commission d’une infraction jugée grave, elles peuvent être contestées devant la Section de première instance de la Cour fédérale.
Dans les prisons (Québec)
Comportement
La personne incarcérée doit se comporter de manière à respecter le personnel, les autres personnes incarcérées, les autres personnes avec lesquelles elle entre en contact, ainsi que leurs biens et ceux de l’établissement de détention et ceux du Fonds de soutien à la réinsertion sociale, en plus des autres responsabilités imposées par les règlements et directives.
Manquement à la discipline
Une personne incarcérée commet un manquement à la discipline lorsqu’elle :
- Fait usage de violence physique, d’un langage ou de gestes injurieux ou menaçants envers une autre personne ;
- Altère ou endommage les biens de l’établissement, du Fonds de soutien à la réinsertion sociale, d’une personne incarcérée, d’un membre du personnel ou de toute autre personne ;
- Refuse de participer aux activités obligatoires ;
- Entrave le déroulement des activités ;
- Est en possession, fait usage ou fait le commerce d’objets non autorisés ou interdits ;
- Fait le don ou l’échange d’objets sans y être autorisés par le directeur de l’établissement ;
- Commet des actes de nature obscènes ;
- Refuse de se conformer aux règlements ou aux directives de l’établissement ;
Un manquement à la discipline peut entraîner :
- Un avertissement : le membre du personnel qui constate ou est informé d’un manquement à la discipline peut donner un avertissement verbal ou écrit à la personne incarcérée. Cet avertissement est consigné au dossier de la personne incarcérée. S’il s’agit d’un avertissement écrit, une copie doit aussi être remise à la personne incarcérée.
- Un rapport de manquement : l’agent peut aussi rédiger un Rapport de manquement à la discipline qui sera consigné au dossier de la personne incarcérée. Une copie doit être remise à la personne incarcérée.
- Des mesures temporaires d’une durée maximale de 24 heures peuvent être imposées dans l’attente de la séance devant le comité de discipline : pertes de bénéfices, confinement ou réclusion (trou). Ces mesures temporaires doivent être autorisées par le gestionnaire responsable de l’auteur du rapport de manquement. La personne incarcérée qui fait l’objet d’une mesure temporaire de confinement ou de réclusion voit son droit de visite suspendu.
- Une plainte au service de police peut aussi être déposée pour toute infraction criminelle, en plus du processus disciplinaire.
Comité de discipline
Le comité de discipline étudie le dossier relatif à un rapport de manquement et décide de la sanction qui sera imposée. Ce comité est composé de deux membres du personnel choisi par le directeur de l’établissement. La personne incarcérée peut donner sa version écrite des faits, qui sera jointe au rapport de manquement. Lors de l’audition, on doit laisser la chance à la personne incarcérée de présenter ses observations.
Les sanctions
Si le comité de discipline en vient à la conclusion qu’il y a eu manquement, les sanctions suivantes peuvent être imposées :
- Réprimande ;
- Perte de bénéfice (maximum 15 jours) ;
- Confinement (obligation pour la personne incarcérée de demeurer dans sa cellule) [maximum 5 jours] ;
- Réclusion (obligation pour la personne incarcérée de demeurer en cellule, dans un secteur distinct de son secteur de vie habituel) [maximum 7 jours] ;
- Non-attribution de jours de réduction de peine ;
- Perte de jours de réduction de peine déjà accumulés.
L’utilisation de moyens de contrainte ou de contention, le transfèrement ou le refus de transfèrement vers un autre établissement de détention ne peuvent être appliqués comme mesure disciplinaire. Bien que le transfert ne puisse être employé comme mesure disciplinaire, il n’en demeure pas moins que d’autres motifs peuvent être invoqués pour transférer une personne vers un autre établissement. Il devient alors difficilement prouvable qu’une personne n’ait pas été transférée de la sorte.
La réduction de peine
La personne incarcérée peut se mériter une réduction de peine en :
- Respectant les directives de l’établissement ;
- Respectant les conditions d’une permission de sortir ;
- Participant aux programmes et aux activités prévues à votre projet de réinsertion sociale ;
- Respectant le personnel et les codétenus.
La réduction de peine n’est pas automatique. Elle est calculée à raison d’un jour de réduction pour deux jours d’emprisonnement pendant lesquels la personne incarcérée se conforme aux conditions énoncées ci-haut. Ainsi, une personne incarcérée qui se conforme à ces conditions pourrait être libérée au 2/3 de sa sentence. Le comité de discipline peut annuler une réduction de peine déjà attribuée comme sanction disciplinaire.
Révision
La personne incarcérée a le droit de faire une demande de révision dans les 8 heures ouvrables suivant la réception du compte rendu du comité. La demande de révision est évaluée par le directeur de l’établissement qui peut maintenir, modifier ou annuler la décision ou la sanction. Le directeur à 8 heures ouvrables suivant le jour de la demande de révision pour transmettre sa réponse.
Les droits pour la personne incarcérée en matière de discipline
- Droit d’être entendu par le comité de discipline ;
- Droit de recevoir un compte rendu de la rencontre dans un délai de 8 heures ouvrables suivant le jour de cette rencontre :
- Droit de révision de la décision du comité de discipline dans un délai de 8 heures ouvrables suivant le jour de la réception du compte rendu de la rencontre ;
- Droit d’être accompagné d’un avocat (dans certaines circonstances) ;
Sources :
[1] L.C. 1992, c. 20.
[2] occasion, activité ou objet qui n’est pas habituellement accordé à un détenu à titre de droit légal ou de condition de détention. Directive du commissaire : Mesures disciplinaires prévues à l’endroit des détenus. No 580 | 2012-06-13, disponible au , consultée le 20 octobre 2012.
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, c. 20;
Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620.
Directive en matière de discipline et responsabilité de la personne incarcérée. Ministère de la Sécurité publique du Québec. Dernière modification : 2007, à jour au 1 décembre 2012.
Loi sur le système correctionnel du Québec.
Règlement d’application sur le système correctionnel du Québec.
Important : les renseignements fournis sont à titre d’information et ne peut être utilisé comme des textes ayant une valeur juridique. Seuls les textes officiels des Lois et des Règlements ont force de loi.
Mise en ligne : janvier 2013 © Alter Justice
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