Unité 9 – Les fouilles
Direction
Dernière mise à jour :
21 juillet 2021
Il existe différents types de fouilles en milieu correctionnel, chacune présentant des exigences particulières. En voici un aperçu.
Les types de fouilles au niveau fédéral
Dans les établissements de détention fédéraux (pénitenciers, sentences de deux ans et plus), la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) et son règlement d’application (RLSCMLC) énoncent les types de fouilles suivants :
La fouille par palpation
Il s’agit d’une fouille faite avec les mains alors que la personne demeure vêtue. Elle s’effectue de la tête aux pieds, devant et derrière, autour des jambes et dans les plis des vêtements, les poches et les chaussures. Elle peut inclure également une fouille des effets personnels.
Cette fouille peut être effectuée, sans soupçons précis et sans autorisation préalable, par un membre du personnel, homme ou femme, dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité.
Dans les cas non prévus par règlement, l’agent peut procéder à cette fouille s’il a « des motifs raisonnables de soupçonner qu’il a en sa possession un objet interdit ou un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire. ». L’agent n’est toutefois pas tenu d’obtenir une autorisation.
La fouille discrète
Il s’agit d’une fouille non intrusive réalisée par des moyens techniques, tel un détecteur de métal.
Cette fouille peut être effectuée, sans soupçons précis et sans autorisation préalable, par un membre du personnel, homme ou femme, dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité.
Dans les cas non prévus par règlement, l’agent peut procéder à cette fouille s’il a « des motifs raisonnables de soupçonner qu’il a en sa possession un objet interdit ou un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire. ». L’agent n’est toutefois pas tenu d’obtenir une autorisation.
La fouille à nu
Cette fouille consiste en un examen visuel du corps nu et des vêtements et des autres effets de la personne. L’agent peut demander à la personne fouillée de lui permettre de passer ses mains dans ses cheveux, d’ouvrir la bouche, de lui montrer la plante des pieds, d’ouvrir les mains et les bras et de se pencher afin de faire une inspection visuelle seulement.
Cette fouille doit se faire dans un espace privé hors de la vue de tous. Elle doit être effectuée en présence de deux membres du personnel du même sexe que la personne incarcérée : un qui effectue la fouille et l’autre servant de témoin.
Cette fouille peut être effectuée, sans soupçons précis et sans autorisation préalable dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité.
Dans les cas non prévus par règlement, l’agent peut procéder à cette fouille s’il a « des motifs raisonnables de soupçonner qu’il a en sa possession un objet interdit ou un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire. ». Dans ce cas, l’agent doit obtenir l’autorisation du directeur au préalable. Toutefois, si l’agent à des motifs raisonnables de croire « que le respect de ces exigences occasionnera soit un retard qui mettrait en danger la vie ou la sécurité de quiconque, soit la perte ou la destruction d’un élément de preuve. », il peut passer outre l’obligation concernant le sexe et l’autorisation préalable.
L’examen des orifices corporels / Radiographie / Isolement
Il s’agit d’un examen du rectum et/ou du vagin qui peut être effectué lorsque l’on croit qu’une personne transporte des objets interdits dans un orifice corporel. Cette fouille doit être autorisée par le directeur de l’établissement s’il a « des motifs raisonnables de croire qu’un détenu dissimule dans une cavité corporelle un objet interdit et qu’un examen des cavités corporelles s’avère nécessaire afin de le déceler ou de le saisir ». Cette fouille doit être effectuée par un médecin qualifié et la personne incarcérée doit donner son consentement.
Le directeur peut également autoriser la prise de radiographie par un technicien compétent. La personne incarcérée doit donner son consentement.
Comme solution de rechange, le directeur peut aussi ordonner l’isolement de la personne en cellule sèche, c’est-à-dire une cellule sans eau courante. La personne y est placée nue, l’isolement en cellule sèche implique notamment les éléments suivants :
Avant d’être placée en cellule sèche, la personne incarcérée devrait faire l’objet d’une fouille à nu. La personne incarcérée sera constamment surveillée par un agent correctionnel. Cette surveillance peut être assurée à l’aide d’une caméra. Lorsque la personne incarcérée est assise sur une toilette, il faut lui ordonner de garder les mains au-dessus de la toilette de façon à ce que l’agent correctionnel puisse bien les voir. La personne incarcérée doit d’ailleurs être visible tout le temps qu’elle utilise la toilette et le papier hygiénique usagé doit être jeté dans une poubelle doublée d’un sac en plastique transparent. La personne incarcérée a le droit de se laver les mains. Les agents doivent remplir un Rapport de fouille et un Rapport d’observation ou de déclaration chaque fois que le détenu va à la selle afin d’indiquer si un objet a été trouvé. Le directeur de l’établissement examinera quotidiennement tout placement en cellule sèche. Le détenu pourra présenter des déclarations écrites qui seront prises en compte lors de cet examen quotidien. Le détenu recevra de la literie, de la nourriture, des vêtements et des articles de toilette adéquats.
Les types de fouilles au niveau provincial (Québec)
Dans les établissements de détention provinciaux du Québec (prison, sentences maximales de deux ans moins un jour et incarcération en attente de procès), la Loi sur le système correctionnel et du Québec et son règlement d’application énoncent les types de fouilles suivants :
La fouille discrète
Il s’agit d’une fouille du corps vêtu effectuée par des moyens techniques, tels un détecteur de métal ou un chien renifleur. Elle comprend aussi la fouille à la main ou par des moyens techniques des objets de la personne fouillée.
La fouille sommaire
Cette fouille équivaut à fouille par palpation du fédéral. Il s’agit d’une fouille du corps vêtu effectuée à la main. Elle peut aussi inclure un examen visuel au cours duquel la personne doit ouvrir la bouche, montrer ses narines et ses oreilles et passer les doigts dans ses cheveux.
La fouille sommaire d’une femme doit toujours être exécutée par un agent des services correctionnels de sexe féminin. Pour les hommes incarcérés qui le demandent, la fouille doit être faite par un agent de sexe masculin « dans la mesure du possible et s’il n’y a pas d’urgence d’agir autrement ».
La fouille à nu
Il s’agit d’un examen visuel du corps complètement dévêtu. La personne fouillée doit ouvrir la bouche, montrer ses narines, ses oreilles. Au besoin, celle-ci doit retirer elle-même ses prothèses dentaires, capillaire ou autres, montrer la plante de ses pieds, se passer les doigts dans les cheveux, ouvrir les mains, écarter et lever les bras, soulever elle-même ses seins dans le cas des femmes, le pénis et les testicules dans le cas des hommes, se pencher de manière à permettre l’examen visuel des cavités anale et vaginale. La personne fouillée doit permettre l’examen visuel de tous les replis de son corps. Tous les vêtements et les effets doivent être aussi être fouillés.
À moins d’urgence, la fouille à nu doit être faite par une personne de même sexe.
L’examen des cavités corporelles / Radiographie / Isolement
Tout comme au niveau fédéral, lorsque le directeur à des motifs raisonnables de croire qu’une personne a dissimulé un objet interdit dans une cavité corporelle ou l’a ingéré, celui-ci peut avoir recours à l’examen des cavités corporelles, à la radiographie ou à défaut du consentement de la personne, à l’isolement préventif.
L’examen des cavités corporelles comprend l’examen du rectum et/ou du vagin et doit être effectué par un médecin de même sexe que la personne fouillée, à moins que cette dernière consente à ce qu’un médecin de sexe opposé effectue l’examen. Cette fouille doit être faite en présence d’une témoin de même sexe que la personne fouillée. Elle doit être autorisée par le directeur de l’établissement lorsqu’un agent à des motifs raisonnables de croire qu’une personne a dissimulé un objet interdit dans une cavité corporelle ou l’a ingéré. La personne incarcérée doit avoir donné son consentement par écrit.
La radiographie consiste en la prise d’une ou plusieurs radiographies de tout ou de partie du corps humain afin d’y détecter un corps étranger. Elle doit être faite par un membre de l’Ordre des technologues en radiologie du Québec et est possible uniquement si cette mesure s’avère nécessaire pour déceler et saisir l’objet interdit et si la personne incarcérée y a consenti par écrit.
La personne placée en isolement préventif est placée dans une cellule où elle demeure seule et elle n’a pas le droit durant cet isolement à sa sortie extérieure d’au moins une heure par jour.
L’isolement préventif est d’une durée de 72 heures. Il y est mis fin avant si la personne incarcérée évacue les objets prohibés qu’elle dissimule. Il peut aussi être prolongé une fois pour une période de 24 heures si le gestionnaire responsable a des motifs raisonnables de croire que la personne a consommé des médicaments qui en empêchent l’évacuation. De plus, une nouvelle mesure d’isolement préventif peut être imposée lorsque la personne incarcérée a réintégré l’objet interdit.
Les motifs de fouilles
On peut résumer les cas suivants où une personne incarcérée peut être fouillée de manière routinière, c’est-à-dire sans autorisation préalable, tant au fédéral qu’au provincial :
À l’entrée et à la sortie d’un établissement de détention; À l’entrée et à la sortie d’un véhicule institutionnel; À l’entrée et à la sortie des secteurs, des ateliers de travail, des salles d’activités et des cours extérieures; À l’entrée et à la sortie d’une cellule de réclusion, d’isolement préventif et d’observation`; À l’entrée et à la sortie du secteur où se déroulent les visites autres que sécuritaires ;
Dans certains cas, notamment les cas où l’agent à des motifs raisonnables de croire que la personne incarcérée est en possession d’un objet non autorisé ou interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction, l’agent doit obtenir le consentement préalable pour effectuer une fouille sommaire ou une fouille à nu, sauf en cas d’urgence.
Pour plus de détails sur tous les motifs et les types de fouilles autorisées selon les circonstances, consultez la règlementation applicable (voir sources) ou contactez-nous.
La fouille des visiteurs
Les personnes qui rendent visite à une personne incarcérée peuvent être soumises à divers types de fouilles.
FÉDÉRAL
Fouille discrète et fouille par palpation ordinaire (dans les situations prévues) : sans motif raisonnable ni soupçon, sans autorisation préalable du directeur et sans consentement requis du visiteur.
Fouille à nu et fouille par palpation non ordinaire : avec motif raisonnable ou soupçon, avec autorisation préalable du directeur et avec le consentement du visiteur.
PROVINCIAL (QUÉBEC)
Fouille discrète et fouille par sommaire : sans motif raisonnable ni soupçon, sans autorisation préalable du directeur et sans consentement requis du visiteur.
Fouille à nu : avec motif raisonnable ou soupçon, avec autorisation préalable du directeur et avec le consentement du visiteur.
Bref, tant au provincial qu’au fédéral, un visiteur peut refuser d’être fouillé à nu. Cependant, il risque de se voir l’accès à l’établissement de détention refusé.
La fouille des enfants
Directives entourant la fouilles des enfants :
FÉDÉRAL
La directive du commissaire indique clairement qu’aucun enfant ne peut être soumis à une fouille a nu. En cas de soupçons, l’enfant se verra refuser l’accès à l’établissement de détention et pourrait même être détenu.
« 28. Aucun enfant ne sera soumis à une fouille à nu par un membre du personnel.
29. Si un membre du personnel a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un enfant visiteur est utilisé pour faire passer un objet interdit, une EMR sera effectuée à l’aide du formulaire Évaluation de la menace et des risques (EMR) (CSC/SCC 1300-01F). S’il est impossible d’écarter le soupçon, l’enfant sera autorisé à quitter le pénitencier et l’incident sera signalé aux autorités provinciales chargées de la protection de l’enfance dans les endroits où la loi provinciale l’exige.
30. Si un membre du personnel a des motifs raisonnables de croire qu’un enfant visiteur est utilisé pour faire passer un objet interdit, et qu’il convainc le directeur de l’établissement de la réalité de ces motifs raisonnables, le directeur interdira normalement la visite et peut détenir l’enfant en attendant d’obtenir les services de la police ou des autorités provinciales concernées chargées de la protection de l’enfance, selon les circonstances.
31. Lorsqu’un enfant visiteur et l’adulte qui l’accompagne sont détenus, ils seront informés dans les plus brefs délais des motifs de leur détention. Avant de les soumettre à une fouille, il faut les informer de leur droit de recourir à l’assistance d’un avocat et leur offrir la possibilité d’exercer ce droit immédiatement. »
Source : Directive du commissaire : Fouille du personnel et des visiteurs. | Nº 566-8 | 2012-06-13, consulté le 14 septembre 2012.
PROVINCIAL (QUÉBEC)
Dans les prisons provinciales du Québec, la loi permet une fouille à nu d’une personne mineure de moins de 14 ans à condition que le parent ait signé une autorisation écrite.
« Une personne mineure de moins de 14 ans ne peut être soumise à une fouille à nu, à moins d’une autorisation écrite du titulaire de l’autorité parentale. À défaut du consentement, l’enfant n’aura pas accès à l’établissement, sauf si le gestionnaire responsable autorise une visite sécuritaire* » .
* visite sécuritaire : il s’agit d’une visite sans contact avec la personne incarcérée, les personnes étant séparées par une vitre.
Source : Règlement d’application de la loi sur le système correctionnel du Québec, art. 40.
Des droits nécessaires
La fouille des personnes est un geste grave et parfois humiliant pour la personne fouillée. Voilà donc pourquoi la loi reconnait certains droits aux personnes fouillées, qu’elles soient incarcérées ou non. Ces droits visent à assurer un équilibre entre le respect de la dignité de la personne et les contraintes de sécurité nécessaires fonctionnement du milieu correctionnel. Malgré cela, la nécessité d’avoir un « motif raisonnable » pour effectuer certaines fouilles peut facilement laisser place à l’arbitraire, puisqu’il est difficile de définir avec précision dans une loi ce qu’est un doute raisonnable.
Sources :
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20), consulté le 14 septembre 2012.
Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620), consulté le 14 septembre 2012.
Directive du commissaire : Fouille Des Détenus. Nº566-7 | 2012-06-13, consulté le 14 septembre 2012.
Directive du commissaire : Fouille du personnel et des visiteurs. | Nº 566-8 | 2012-06-13, consulté le 14 septembre 2012.
Loi sur le système correctionnel du Québec, consulté le 14 septembre 2012.
Règlement d’application sur le système correctionnel du Québec, consulté le 14 septembre 2012.
Important : les renseignements fournis sont à titre d’information et ne peut être utilisé comme des textes ayant une valeur juridique. Seuls les textes officiels des Lois et des Règlements ont force de loi.
Mise en ligne : septembre 2012 © Alter Justice
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