Unité 9 – La libération conditionnelle

Direction
Dernière mise à jour :
21 juillet 2021

La libération conditionnelle n’est pas la suspension d’une peine, c’est une façon de purger la fin de celle-ci. En effet, une personne sous libération conditionnelle demeure sous surveillance jusqu’à la fin de sa sentence.

Sa définition

La libération conditionnelle, son nom le dit, est un type de remise en liberté accompagnée de conditions. Elle permet à une personne de finir de purger sa peine à l’extérieur d’un établissement de détention et a pour but d’aider la personne (dont la peine se termine à date fixe) à se réinsérer graduellement dans la société, tout en assurant la sécurité du public : c’est la raison des conditions. La liberté conditionnelle, c’est donc une transition entre la détention et la liberté totale ou, selon la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) elle-même,  « un pont soigneusement construit entre la vie en milieu carcéral et la vie en société ».

Différente de la libération d’office

La liberté conditionnelle est différente de la libération d’office. La libération d’office est prévue par la loi : c’est le droit « automatique » (pas dans tous les cas cependant) pour un détenu d’être libéré aux deux tiers de sa peine, même s’il n’a pas obtenu sa libération conditionnelle.  Au Québec, la libération d’office est accordée en fonction du comportement de l’individu à l’intérieur des murs.  La perte de jour de réduction de peine est utilisée comme sanction disciplinaire.

Pour sa part, la libération conditionnelle peut être accordée à un détenu sur décision d’une commission de libérations conditionnelles avant qu’il ait purgé les deux tiers de sa peine et il s’agit d’un privilège, non d’un droit. Dans les deux cas cependant, la commission peut imposer des conditions à la libération.

Une pratique qui met le public à risque ?

Si l’on en croit les études des experts à ce sujet, ce n’est pas le cas. En effet, il a au contraire été  démontré que les détenus mis en libération conditionnelle (donc qui sont libérés avant la libération d’office) ont plus de chance de se réinsérer dans la société et présentent moins de risque de récidive et de danger pour la société, puisqu’ils ont pu effectuer leur réinsertion graduellement, avec encadrement et surveillance.

Les statistiques démontrent d’ailleurs que la grande majorité des personnes ainsi remises en liberté ne récidivent pas. [voir les statistiques >>> ]

Qui décide de la libération conditionnelle ?

Au fédéral (sentence de 2 ans et plus), c’est la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC), après examen du dossier du délinquant, qui peut octroyer une libération conditionnelle.

Pour les personnes incarcérées dans un établissement de détention du Québec (sentence inférieure à 2 ans moins 1 jour), c’est la Commission québécoise des libérations conditionnelles (CQLC) qui peut octroyer une libération conditionnelle.

Une personne n’est jamais assurée d’obtenir une libération conditionnelle puisque l’accorder relève d’un pouvoir discrétionnaire. Dans les faits, selon la CLCC, une première demande de libération conditionnelle est refusée 6 fois sur 10. La décision peut être prise sur dossier ou après une audience avec la personne.

Types de libérations conditionnelles

Au fédéral

La libération conditionnelle peut être de deux types au fédéral :

La semi-liberté : ce type de libération conditionnelle peut être demandée 6 mois avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale ou 6 mois après le début de la peine, dépendamment de laquelle période est la plus longue. La personne en semi-liberté peut avoir des activités à l’extérieur de l’établissement de détention pendant le jour (par exemple du bénévolat) pour se préparer à la libération conditionnelle totale ou à la libération d’office. Elle doit toutefois respecter des conditions, rencontrer régulièrement un agent de libération conditionnelle et, à moins qu’elle ne soit autorisée autrement, rentrer chaque soir dans un établissement résidentiel communautaire ou une maison de transition.

La libération conditionnelle totale : ce type de libération conditionnelle est généralement accordé après que la personne a démontré qu’elle pouvait être plus indépendante pendant une période de semi-liberté.  La personne en liberté conditionnelle totale peut généralement vivre dans une résidence privée, mais elle doit respecter des conditions et se présenter régulièrement à un agent de libération conditionnelle pour lui faire rapport de sa situation de vie et de l’avancement de son « plan de libération ». Une personne (sauf les condamnés à perpétuité pour meurtre, qui doivent purger entre 10 et 25 ans de leur peine) devient admissible à la libération conditionnelle totale après avoir purgé le tiers de sa peine ou encore 7 ans de celle-ci, selon la période la plus courte.

Au Québec (sentences de 2 ans moins un jour et moins)

Une personne incarcérée devient admissible à une libération conditionnelle à partir du tiers de sa sentence.  La personne incarcérée peut toutefois y renoncer par écrit.  Les personnes qui ont une sentence inférieure à six mois ne sont pas admissibles à la libération conditionnelle.

Une personne admise en libération conditionnelle sera sous conditions et surveillance jusqu’à la toute fin de sa peine.  La libération conditionnelle est intimement liée au plan d’intervention correctionnel qui a été élaboré.  Souvent, on octroie une libération conditionnelle afin de permettre à une personne de poursuivre sa sentence dans une maison de transition ou de thérapie.  La libération conditionnelle est donc fortement axée sur la réinsertion sociale de la personne.

L’audience

L’audience de libération conditionnelle est constituée de diverses étapes.  Voici pour exemple, les étapes de l’audience devant la Commission québécoise de la libération conditionnelle.

1. L’étude du dossier, qui se fait sans la présence de la personne incarcérée ;

2. L’entrevue, où la personne incarcérée offre ses explications sur le projet de sortie et répond aux questions des commissaires;

3. La délibération, qui se fait sans la présence de la personne incarcérée et où les commissaires prennent la décision;

4. La communication de la décision, où les membres communiquent verbalement la décision.  Dans le cas d’un refus, une copie écrite et motivée doit être remise à la personne incarcérée.  Si la libération est accordée, les commissaires feront signer par la personne incarcérée son certificat de libération conditionnelle qui contient les diverses conditions qui sont imposées cette dernière.

Au niveau fédéral, les personnes qui peuvent participer à l’audience sont notamment :

  • les commissaires;
  • le greffier d’audience;
  • les représentants du SCC;
  • les victimes;
  • le délinquant;
  • l’assistant du délinquant;
  • un interprète;
  • des observateurs;
  • le conseiller culturel autochtone / l’Aîné.

La personne incarcérée qui désire être accompagnée d’un assistant doit remplir le formulaire prévu à cette fin.  Un délinquant autochtone, ou un délinquant qui s’est engagé à suivre un cheminement de guérison, peut demander une audience tenue avec l’aide d’un Aîné/conseiller culturel en remplissant le formulaire.  Dans certains cas, la CLCC peut accepter que d’autres personnes assistent à l’audience.  Toute personne qui veut assister à une audience de la Commission des libérations conditionnelles du Canada en tant qu’observateur doit en faire la demande à la CLCC à l’aide du formulaire prévu à cette fin. La personne incarcérée sera informée avant la tenue de l’audience des personnes présentes.

Il est possible d’obtenir plus d’information sur le processus de décision au niveau fédéral à cette adresse.

Quels facteurs sont pris en compte dans l’octroi d’une libération conditionnelle ? 

Les facteurs pris en compte sont, entre autres :

  • Le passé criminel de la personne, son passé social et les évaluations effectuées du risque qu’elle représente;
  • La nature de l’infraction commise par la personne, le motif de sa commission et le fait qu’elle comprenne ou non la portée de cette infraction ou des autres infractions qu’elle a commises;
  • Le comportement de la personne en détention, sa participation à des programmes qui lui ont été offerts et le progrès effectué;
  • Le comportement de la personne lors de toute période de liberté sous condition (dont la semi-liberté) qui lui a été accordée auparavant;
  • Les stratégies de la personne pour réintégrer la société, le soutien dont elle pourra bénéficier et son plan de libération;
  • La ou les déclaration(s) présentée(s) par la ou les victime(s).

Le facteur le plus important dans la prise de décision des commissions demeure la protection du public.

Avant, la CLCC devait aussi s’assurer que la décision, tout en tenant compte de la protection du public, soit la moins restrictive possible. Depuis l’adoption du projet de loi C-10, ce critère a été remplacé par celui de prendre des décisions qui, compte tenu de la protection de la société, « ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire et proportionnel aux objectifs de la mise en liberté sous condition ». La nouvelle loi demande aussi expressément que la CLCC prenne en compte « la nature et la gravité de l’infraction » et « le degré de responsabilité du délinquant ».

Les victimes

Au fédéral, les victimes peuvent présenter une déclaration en personne ou peuvent choisir de la présenter sur bande audio ou vidéo. La déclaration de la victime, même si celle-ci n’assiste pas à l’audience, peut y être présentée sous toute forme jugée acceptable par la Commission (paragraphe 140(11) de la LSCMLC).

Au Québec, les victimes peuvent aussi présenter des déclarations à la CQLC selon l’article 176 de la Loi sur le système correctionnel du Québec, en vigueur depuis 2007.  Les victimes peuvent être informées lorsqu’une libération conditionnelle est accordée.  Certaines sont automatiquement informées alors que d’autres doivent en faire la demande (art. 175).

La personne incarcérée a-t-elle des droits lors de sa demande de libération ?

La libération conditionnelle est un privilège, mais la personne a tout de même certains droits ou recours. Ainsi, elle peut :

  • Être assistée pour sa demande;
  • Faire appel ou demander une révision suite à un refus ou une révocation, dans certains cas et dans le respect de certains délais;
  • Faire une nouvelle demande de libération lorsque celle-ci a été refusée, dans le respect de certains délais.

Pour les personnes incarcérées dans les pénitenciers fédéraux, mentionnons que le C-10 a fait passer de six mois à un an la période qui doit s’écouler avant qu’un délinquant puisse présenter une nouvelle demande de semi-liberté ou de libération conditionnelle totale après que la CLCC a rendu une décision défavorable.

Quelles conditions peut se voir imposer une personne qui a obtenu une libération ?

Il y a d’abord des conditions générales que toute personne doit respecter : par exemple, demeurer dans les limites géographiques fixées par leur agent, avoir une bonne conduite, ne pas troubler l’ordre public et respecter la loi, ne pas posséder d’arme, se présenter à leur agent et l’informer de tout changement de domicile ou d’emploi (pour les personnes en liberté totale).

Des conditions spéciales pourront aussi être imposées pour s’assurer de la protection du public, par exemple aller en maison de thérapie, ne pas boire d’alcool ou consommer de drogue, ou ne pas entrer en contact avec les victimes.

Qu’est-ce qui arrive lorsqu’une personne ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées ?

La personne qui manque à ses conditions peut voir sa libération révoquée et elle peut être réincarcérée. À ce moment, sa peine est recalculée pour tenir compte des moments passés en liberté conditionnelle ou en détention à la suite du bris de condition.

Mentionnons que le C-10 a instauré la suspension automatique de la liberté conditionnelle ou de la liberté d’office dans les cas où un délinquant est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire.

Sources :

Commission des libérations conditionnelles du Canada. La libération conditionnelle, consulté le 12 février 2013.

Commission québécoise des libérations conditionnelles, http://www.cqlc.gouv.qc.ca/, consulté le 12 février 2013.

Directives du commissaire.  Nº 712-3. Examens de la commission des libérations conditionnelles du Canada, consulté le 12 février 2013.

Directives du commissaire.  Nº 712-1. Processus de décision prélibératoire, consulté le 12 février 2013.

Important : les renseignements fournis sont à titre d’information et ne peut être utilisé comme des textes ayant une valeur juridique.  Seuls les textes officiels des Lois et des Règlements ont force de loi.

Mise en ligne : février 2013 © Alter Justice

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