Unité 9 – Le système de plainte et grief
Direction
Dernière mise à jour :
21 juillet 2021
Dans les pénitenciers (fédéral, sentences de 2 ans et plus)
La plainte ou le grief
La plainte où le grief doit être déposé dans les 30 jours civils après la prise de connaissance de la mesure ou de la décision en faisant l’objet. Une plainte ou un grief peut-être déposé par un groupe de plaignants. Une ou plusieurs plaintes ou griefs soumis par un même plaignant et portant sur des questions de même nature peuvent être traités dans une même réponse.
Une plainte ou un grief peut être rejeté en partie ou pour le tout s’il est jugé futile, vexatoire ou entaché de mauvaise foi. Le plaignant peut soumettre une plainte ou un grief dans le but de contester ce rejet.
Aucune plainte ni aucun grief ne peuvent être retiré par un plaignant sans que :
- la question qu’il a soumise soit réglée où;
- un règlement consigné et accepté par écrit par le plaignant.
Il y aura consultation de spécialiste avant qu’une décision soit rendue relativement à une plainte ou un grief dont la réponse nécessite des connaissances spécialisées.
Les plaintes ou griefs intentés par un plaignant en isolement devraient être évalués et recueillis chaque jour. Ceux prioritaires devraient transmis immédiatement au directeur de l’établissement.
Un plaignant peut décider d’intenter un recours judiciaire parallèlement à sa plainte ou son grief. Le recours aux mécanismes alternatifs de règlement des différends, tel la médiation, doit être favorisé.
Suite à la réception de la plainte ou du grief, un code lui sera attribué par le préposé au grief. Le code attribué à la plainte ou au grief demeure le même tout au long du processus de règlement.
Tous griefs portant sur incident dans lequel il y a eu recours à la force sont soumis à un processus d’examen distinct de celui abordé dans la présente fiche.
Tous griefs relatifs au harcèlement, au harcèlement sexuel et à la discrimination sont soumis au respect de règles additionnelles qui ne seront pas abordées dans la présente fiche.
- Certaines questions ne peuvent faire l’objet d’un grief ou d’une plainte :
- Questions ayant trait à la Loi sur la protection des renseignements personnels;
- Questions ayant trait à la Loi sur l’accès à l’information;
- Contenu des dossiers consultés aux termes du paragraphe 12(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
- Plaintes ayant trait à la Loi sur les langues officielles;
- Questions relevant de la compétence des provinces;
- Questions relevant de la compétence d’organismes tels que la Commission nationale des libérations conditionnelles;
- Questions concernant l’enquêteur correctionnel et les membres de son personnel;
- Questions ayant trait aux réclamations contre la Couronne pour perte d’effets personnels;
- Questions ayant trait à l’indemnisation des accidentés du travail;
- Questions ayant trait aux condamnations et aux peines imposées par les tribunaux;
- Questions ayant trait à l’administration de la justice, y compris les tribunaux et les services de police;
- Questions ayant trait aux soins dispensés par des organismes ne relevant pas du SCC;
- Décisions du président indépendant.
Les niveaux de priorité
Le grief ou la plainte se verra accordé un niveau de priorité :
- Plaintes/griefs non prioritaires;
- Plaintes/griefs prioritaires ;
- Plaintes/griefs de nature urgente ;
- Plaintes/griefs de nature délicate .
Plaintes/griefs prioritaires : Une plainte ou un grief sera jugé prioritaire s’il porte sur une question ayant une incidence directe sur la vie, la liberté ou sécurité du plaignant. Une plainte ou un grief jugé en lien avec l’accès au plaignant au processus de règlement des plaintes et griefs sera aussi considéré prioritaire.
Plaintes/griefs de nature urgente : Une plainte ou un grief sera qualifié d’urgent s’il peut entraîner des conséquences négatives irréparables pour le plaignant s’il n’est pas réglé rapidement. Suite à sa réception, il sera acheminé par le préposé au grief au directeur de l’établissement pénitencier. Ce dernier statuera sur son caractère prioritaire ou non. Sa décision sera rendue dans un délai suffisamment court pour que la décision puisse avoir application.
Plaintes/griefs de nature délicate : Une plainte ou un grief sera jugé de nature délicate s’il contient des renseignements dont la divulgation doit être limitée en raison de la nature ou des effets négatifs potentiels de leur divulgation, par exemple :
- la mention d’une tierce partie qui pourrait exercer des représailles si certains éléments de la plainte étaient dévoilés
- une accusation d’inconduite grave ;
- une question culturelle de nature délicate ;
- un trouble médical pouvant causer de l’embarras ;
- des renseignements personnels dont la divulgation nuirait à la vie privée d’une personne.
Suite à sa réception, il sera acheminé par le préposé au grief au directeur de l’établissement pénitencier dans une enveloppe scellée sur laquelle figura la mention : «protégé». Ce dernier statuera sur sa nature délicate ou non. Dans l’affirmative, la plainte ou le grief sera traité comme un grief prioritaire au premier palier. Dans la négative, le directeur de l’établissement doit retourner la plainte ou le grief au plaignant. Le plaignant pourra alors, s’il s’agit d’une plainte, la représenter de nouveau au palier des plaintes ou, s’il s’agit d’un grief, en appeler de la décision au deuxième palier.
Les paliers
Le processus de règlement des plaintes et griefs comprend quatre paliers :
- Plaintes écrites : présenté à l’établissement ou au bureau de libération conditionnelle du district où les actes sont contestés ;
- Griefs au premier palier : présenté au directeur de l’établissement ;
- Griefs au deuxième palier : présente au sous-commissaire régional ;
- Griefs au troisième palier : présenté au commissaire.
Certains griefs de par leur nature doivent être présentés directement à un palier supérieur autre que celui des plaintes :
- Griefs au premier palier : allégations harcèlement sexuel ou discrimination;
- Griefs au deuxième palier : transfert interrégional non sollicité, appel d’une décision relative à une réclamation contre la Couronne, décision de placement en isolement/examen dans les vingt-quatre heures;
- Griefs au troisième palier : transfert interrégional, transfert vers ou en provenance de l’Unité spéciale de détention.
Le premier palier : Un plaignant peut faire une demande au directeur de l’établissement pour qu’il soumette son grief au Comité d’examen des griefs et détenus avant qu’elle ne soit examinée. Un plaignant peut également demander que la décision rendue par le directeur soit examinée par ce même comité en soumettant une demande de revue externe dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de cette décision.
Le Comité présentera des recommandations au directeur de l’établissement ou à son représentant. Le comité est composé d’un nombre égal de délinquants et de membres du personnel ainsi que d’un président non habilité à voter, qui peut être une personne incarcérée ou un membre du personnel.
Le deuxième palier : La réponse à une demande de renseignements par la Division des recours des délinquants à l’administration centrale où l’administration régionale doit être faite le plus rapidement possible, normalement dans les cinq jours ouvrables qui suivent.
La décision
Pour ce qui est des paliers : plaintes écrites, grief au premier palier et grief au deuxième palier, une décision sera rendue dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la plainte ou du grief s’il s’agit d’une plainte ou d’un grief de niveau prioritaire. Une décision sera rendue dans les 25 jours ouvrables suivant sa réception dans le cas d’une plainte ou d’un grief jugé non prioritaire.
Pour ce qui est d’un grief au troisième palier, une décision sera rendue dans les 60 jours ouvrables suivant sa réception pour un grief prioritaire. Une décision sera rendue dans les 80 jours ouvrables suivant la réception pour un grief non prioritaire.
Un plaignant insatisfait de la décision rendue à tout palier peut soumettre un grief au palier suivant dans les 20 jours.
Le décideur déterminera les meilleures mesures afin de régler la plainte ou le grief et garantir que des problèmes semblables ne se reproduisent plus. La mise en place de mesures coercitives doit être faite dans les 30 jours de la décision qui les imposent. Leur mise en place sera inscrite au dossier du grief et dans le Système de gestion des délinquants. Un plaignant peut présenter une plainte ou un grief au palier suivant en cas de non-respect de la décision rendue.
Si la peine à laquelle un plaignant a été condamné prend fin avant que le grief ou la plainte qu’il a déposée ait fait l’objet d’une décision, l’établissement en poursuivra le traitement et lui fera parvenir une copie de la décision lorsqu’elle sera rendue.
Une indemnité financière peut-être versée à un plaignant seulement dans les cas suivants :
- pour les effets personnels perdus ou endommagés, ou ;
- lorsque le plaignant demande le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent que le Service correctionnel du Canada soit tenu de fournir en vertu de la loi ou des politiques des Services correctionnels canadiens.
Dans les prisons du Québec (sentence maximale de 2 ans moins un jour)
Le système de plaintes
Le système de traitement des plaintes permet à la personne incarcérée de s’exprimer lorsqu’elle se croit lésée dans ses droits et d’obtenir, s’il y a lieu, un correctif le plus rapidement possible. La nature de la plainte ne doit pas faire l’objet d’un autre recours ou mécanisme de révision déjà prévu par la loi (voir autre recours plus bas)
Étape informelle
Avant de déposer une plainte, la personne incarcérée peut d’abord tenter de régler le problème avec la ou les personnes concernées. C’est ce qu’on appelle la démarche informelle. Si la personne incarcérée est toujours insatisfaite ou que la situation reste inchangée, le recours au système de traitement des plaintes est alors approprié.
Formulaire
Les plaintes doivent être faites par écrit, sur le formulaire prévu à cet effet. Le document doit être rempli et signé par la personne qui porte plainte et non par une autre personne incarcérée. Si la personne est incapable de rédiger sa plainte, elle peut recevoir l’aide d’un membre du personnel.
Au moment du dépôt du formulaire à la console du secteur, le responsable en place doit signer la plainte, y indiquer l’heure et en remettre une copie à la personne incarcérée
Niveaux de plaintes
Le processus de plainte comprend trois étapes. Les niveaux de plaintes doivent être franchis un à la suite de l’autre en commençant toujours par la plainte du 1er niveau.
1er niveau (examen)
Répondant : Chef d’unité.
Délais de réponse : 2 jours ouvrables*.
2e niveau (réexamen)
Répondant : Directeur de l’établissement
Délais de réponse : 5 jours ouvrables*.
3e niveau (révision)
Répondant : Directeur régional
Délais de réponse : 7 jours ouvrables*.
Réponse
La personne incarcérée doit recevoir une réponse écrite dans les délais prévus. Selon le niveau, le délai de réponse varie de deux jours à 7 jours ouvrables*. Si la réponse obtenue est jugée insatisfaisante, que la situation reste inchangée ou que le délai de réponse est expiré, la personne incarcérée peut alors passer au niveau suivant.
Motifs de plainte
Il existe 15 motifs de plaintes qui peuvent être traités par le système de traitement des plaintes :
- Soins de santé (délais et erreurs de procédure) ;
- Transfert ;
- Transport ;
- Permission de sortir (erreurs de procédure) ;
- Mesures de sécurité (fouilles, instruments de contraintes, protection) ;
- Privilèges ;
- Calcul de sentence ;
- Gestion de sentence (délais de procédure du plan d’intervention correctionnel ou du plan de séjour) ;
- Régime de vie ;
- Discipline (procédure, délai, représentation par avocat) ;
- Nourriture – diète médicale ou religieuse ;
- Conditions d’hébergement ;
- Suivi en milieu ouvert ;
- Attitude et comportement de membres du personnel ;
- Sévices de la part de membres du personnel.
IMPORTANT : Une plainte qui n’entre pas dans l’un des motifs mentionnés sera donc irrecevable. Dans certains cas, d’autres recours existent. (voir plus bas)
Accessible et sans représailles
Le système de traitement des plaintes doit être sans représailles et accessible à tous. Si on refuse à une personne de porter plainte pour l’un des 15 motifs recevables ou si vous elle est victime de représailles à la suite d’une plainte, il est conseillé de communiquer avec le Protecteur du citoyen. Aucune mesure administrative, punitive ou disciplinaire ne peut être imposée pour la présentation d’une ou de plusieurs plaintes.
Autres recours
- Soins de santé: Les plaintes qui concernent la nature et la qualité des soins, de même que la médication, ne peuvent pas être traitées par le système de plaintes. Une personne qui désire porter plainte contre la nature des soins de santé doit porter plainte au Collège des médecins ou à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.
- Permission de sortir: Les plaintes ne peuvent pas concerner la décision rendue. La personne doit plutôt faire une demande de révision, s’il y a un droit d’appel prévu selon le type de permission de sortir demandé.
- Mesures de sécurité & discipline: Le système de traitement des plaintes ne peut traiter les demandes portant sur la décision ou la sanction du comité de discipline. Il en est de même pour l’isolement préventif. Dans les deux cas, la personne doit plutôt utiliser son droit de révision prévu par la loi.
Le Protecteur du citoyen
La personne incarcérée peut communiquer en tout temps avec le Protecteur du citoyen pendant le processus. Ceci ne met pas fin au traitement de la plainte. Le Protecteur du citoyen est un organisme indépendant des Services correctionnels du Québec, qui relève de l’Assemblée nationale.
* Définitions
Répondant : Personne qui est responsable de traiter une plainte et de signer la réponse à l’un des niveaux prévus.
Jours ouvrables : Du lundi au vendredi, entre 8h30 et 16h30. Les jours ouvrables ne comprennent pas le samedi, le dimanche et les jours fériés.
Quelques problèmes
Bien que « la personne [incarcérée] doit pouvoir exercer son droit à la plainte sans crainte de représailles et en toute liberté »[1], dans les faits, plusieurs personnes ont effectivement peur de porter plainte. Depuis plusieurs années, on nous fait part de menaces de transferts d’établissements ou de plaintes déchirées par certains agents. Il est difficile de prouver quoi que ce soit en la matière. Toutefois, le fait que ces faits soient dénoncés depuis plusieurs années, et ce, peut importe le lieu d’incarcération, soulève des questions.Alter Justice revendique depuis longtemps des améliorations aux systèmes de plainte à l’intérieur des prisons québécoises, plus particulièrement en regard de la confidentialité. À notre avis, le fait de pouvoir déposer son formulaire dans une « boite » spécialement prévue à cette fin, qui ne peut être ouverte que par les personnes responsables de leur traitement, éviterait que celles-ci puissent être « filtrées » par certains agents, ou au mieux, enlèverait ce doute.
Sources :
[1] Directives sur le système de traitement des plaintes des personnes prévenues ou contrevenantes, Ministère de la Sécurité publique du Québec. Dernière modification le 17 juillet 2007.
Directive du commissaire no 80 Plaintes et griefs des délinquants
Lignes directrices no 081-1 Processus de règlement des plaintes et griefs des délinquants
Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel du Québec, Chapitre IV.
Directives sur le système de traitement des plaintes des personnes prévenues ou contrevenantes, Ministère de la Sécurité publique du Québec. Dernière modification le 17 juillet 2007.
Important : les renseignements fournis sont à titre d’information et ne peut être utilisé comme des textes ayant une valeur juridique. Seuls les textes officiels des Lois et des Règlements ont force de loi.
Mise en ligne : mars 2013 © Alter Justice
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